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2204276 Généré par l'IA

Candidate v. University Admissions Decision

Numéro de cause 2204276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a university's decision rejecting their application for a Master's program, citing their academic background, a forced one-year study interruption due to family health issues, and strong motivation. The court dismissed the application, ruling that the administrative judge lacks jurisdiction to review the merits of a candidate's evaluation or control the pedagogical body's appreciation of competing applications, provided that appreciation is based solely on the respective value of the candidacies, rendering the grounds presented in the request inoperative under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. University Admissions Decision: The court dismissed the application, ruling that the administrative judge lacks jurisdiction to review the merits of a candidate's evaluation or control the pedagogical body's appreciation of competing applications, provided that appreciation is based solely on the respective value of the candidacies, rendering the grounds presented in the request inoperative under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae examen sur le fond annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure concours administratif demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the applicant's request because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A saisit le tribunal à propos de la décision par laquelle l'université de Rennes 1 a rejeté sa candidature pour intégrer la première année du Master " Biologie agrosciences ", parcours " Amélioration, production, valorisation du végétal (APVV) ".

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A produit la décision, qui lui a été adressée le 23 juin 2022 par courriel, par laquelle il a été informé par le président de l'université de Rennes 1 que sa candidature pour intégrer la première année du Master " Biologie agrosciences ", parcours " Amélioration, production, valorisation du végétal (APVV) ", était rejetée, au motif de son niveau insuffisant " au regard des conditions d'admission validées par l'établissement " et " au regard de l'ensemble des candidatures ". Il peut être regardé comme formant un recours contentieux demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

3. Toutefois, il se borne à faire valoir, dans sa requête, son parcours universitaire, qui lui a permis d'obtenir un BTS en agronomie et une licence en biologie, puis l'interruption forcée de ses études pendant un an pour s'occuper de son épouse et de leur jeune enfant après un accouchement difficile et d'autres problèmes de santé, et, enfin, sa très forte motivation. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance pédagogique compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. La requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 28 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.