Mootness of Residence Permit Appointment Compulsion Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to allow the filing of a request for a residence permit renewal, arguing the delay in processing was urgent. The court noted that the administrative authority has a duty to receive applicants and register complete renewal requests within a reasonable time. However, since the prefect subsequently demonstrated that an appointment was scheduled for a date prior to the hearing, the court determined that the request for an injunction had become moot, leading to no decision on the injunction and the rejection of the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Appointment Compulsion Request: The court noted that the administrative authority has a duty to receive applicants and register complete renewal requests within a reasonable time. However, since the prefect subsequently demonstrated that an appointment was scheduled for a date prior to the hearing, the court determined that the request for an injunction had become moot, leading to no decision on the injunction and the rejection of the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rules that there is no need to rule on the injunction claims, reflecting the non-lieu to decide based on the preceding reasoning.
This article was the legal basis invoked by the claimant for the injunction sought, although the claim itself was rendered moot.
This article was cited in the dispositive's underlying claim for costs (Article 2 rejects the surplus, including this claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Kante, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui adresser une convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, la préfète du Loiret demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- une convocation a été adressée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. La préfète du Loiret établit qu'une convocation a été adressée à Mme A le 9 décembre 2022 pour un rendez-vous en préfecture le 21 décembre 2022, afin de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.