Withdrawal of Claim and Costs Ruling in Municipal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works and a subsequent rejection of their administrative appeal, while also requesting costs from the municipality. Subsequently, the requesters formally withdrew their entire claim, leading the court to grant an order formally acknowledging the withdrawal, in accordance with its power to rule on requests presenting no further issue besides costs, and consequently rejecting the municipality's ancillary request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Costs Ruling in Municipal Dispute: Subsequently, the requesters formally withdrew their entire claim, leading the court to grant an order formally acknowledging the withdrawal, in accordance with its power to rule on requests presenting no further issue besides costs, and consequently rejecting the municipality's ancillary request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe procedural basis for giving notice of the withdrawal of the request.
The decision rejects the Commune of Nantes' conclusions for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A B et M. D C demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la maire de Nantes ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de travaux déposée le 24 septembre 2021 par la SAS C2NP et, d'autre part, la décision du 3 février 2022 rejetant le recours gracieux exercé le 27 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B et M. C le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, Mme B et M. C demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de leur requête par Mme B et M. C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D C, à la commune de Nantes et à la SAS C2NP.
Fait à Nantes, le 7 avril 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,