Owner Challenges Dog Impoundment Based on Biting Incidents and Non-Compliance with Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipal decision to impound two dogs based on prior biting incidents and the owner's failure to comply with required behavioral assessments under the rural code. The court dismissed the challenge because the owner's arguments, relating to the subsequent inability to see the dogs, their alleged sale, and the owner's claimed need for them for personal protection while homeless, did not contest the legality of the underlying reasons for the impoundment order, rendering the presented claims inoperative and justifying rejection of the request under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Owner Challenges Dog Impoundment Based on Biting Incidents and Non-Compliance with Assessments: The court dismissed the challenge because the owner's arguments, relating to the subsequent inability to see the dogs, their alleged sale, and the owner's claimed need for them for personal protection while homeless, did not contest the legality of the underlying reasons for the impoundment order, rendering the presented claims inoperative and justifying rejection of the request under administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it only presented inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A Cleac'h conteste la décision par laquelle le maire de la commune de Lorient a décidé le placement en fourrière de ses deux chiens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté non daté n° 155-2002, le maire de la commune de Lorient a décidé de placer en fourrière les deux chiens de M. A Cleac'h, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, au motif de morsures infligées à plusieurs reprises par ces animaux et de l'absence d'exécution par M. A Cleac'h des mesures qui lui avaient été prescrites, notamment en vue que soit effectuée une évaluation du comportement de ses chiens
3. A l'encontre de cette décision, le requérant se borne à faire valoir, dans sa requête, qu'il n'a plus le droit de voir ses chiens, qu'il a constaté qu'ils étaient à vendre sur le site de la société protectrice des animaux (SPA), et qu'il a besoin d'eux pour se protéger de la violence alors qu'il vit dans la rue. De tels arguments sont toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dont M. A Cleac'h ne conteste pas les motifs. Par suite, la requête de M. A Cleac'h, qui ne présente dans le délai de recours contentieux que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A Cleac'h est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Cleac'h et à la commune de Lorient.
Fait à Rennes, le 28 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.