Litigant Fails to Submit Required Administrative Act for Judicial Review of Housing Overpayment Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision concerning an overpayment of housing assistance, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required challenged administrative act, despite a formal request for regularization, was never provided by the petitioner, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Litigant Fails to Submit Required Administrative Act for Judicial Review of Housing Overpayment Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This provision was cited as the reason why the required document (the challenged decision) was not produced, leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision lui signifiant un trop-perçu d'aide au logement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er juillet 2022 par lettre recommandée, retournée au greffe le 26 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas produit la décision attaquée, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,