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2204272 Généré par l'IA

Premature Judicial Review of Tax Control Decision

Numéro de cause 2204272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a tax control director's decision from March 28, 2022, which rejected its accounting for the 2020 fiscal year, but the court dismissed the request because it was filed before any assessment roll was issued or any formal tax claim was filed, rendering the administrative appeal process premature and the application manifestly inadmissible under the procedural rules requiring a prior formal claim following tax notice or collection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Tax Control Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision de taxation autorité judiciaire fiscale questions procédurales perception de l'impôt production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société automobiles sélection est rejetée.

The core ruling dismissing the company's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 juillet et 12 août 2022, la société automobiles sélection demande au tribunal d'annuler le procès-verbal en date du 28 mars 2022 par lequel le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées a rejeté sa comptabilité portant sur l'exercice 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

3. La requête de la société automobiles sélection, dirigée contre un acte non détachable de la procédure d'imposition et avant toute mise en recouvrement des impositions litigieuses et toute réclamation au directeur des services fiscaux, est dépourvue d'objet. Par suite, la requête de la société requérante doit être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société automobiles sélection est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société automobiles sélection.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,