Refusal of Registration for Medical Studies Exam Upheld Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing their registration for the 2022 national ranking examinations for access to the third cycle of medical studies, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to present any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and no proper statement of grounds was filed within the statutory appeal period, thus authorizing dismissal under the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Registration for Medical Studies Exam Upheld Due to Inadmissible Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited to establish that the claim lacked the required statement of grounds (moyens) necessary for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 14 février 2022 par laquelle le Centre national de gestion a refusé son inscription aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine de la session 2022 ouvertes aux étudiants en dernière année de deuxième cycle des études de médecine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 novembre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204272/1-1