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2204272 Généré par l'IA

Parental Challenge to Child Protective Services Action and School Re-registration Dismissed by Administrative Court

Numéro de cause 2204272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought from the administrative judge in an urgent preliminary proceeding to establish a diagnostic failure regarding her child's neurodevelopmental disorder and compel child protective services to ensure appropriate care, arguing that existing judicial orders and the child's placement failed to address the diagnosed issues. The court dismissed the request because, if aimed at suspending the lower court's order concerning school re-registration, the challenge belonged to the judicial appellate jurisdiction, not the administrative one; and, if aimed at compelling child protective services to seek a health assessment, such an injunction fell outside the scope of the administrative judge's authority in preliminary relief proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parental Challenge to Child Protective Services Action and School Re-registration Dismissed by Administrative Court: The court dismissed the request because, if aimed at suspending the lower court's order concerning school re-registration, the challenge belonged to the judicial appellate jurisdiction, not the administrative one; and, if aimed at compelling child protective services to seek a health assessment, such an injunction fell outside the scope of the administrative judge's authority in preliminary relief proceedings.

Mots-clés

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autorité parentale autorité administrative placement de l'enfant conflit parental procédure de protection de l'enfant demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as not falling within the administrative court's jurisdiction or as being manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, Mme B A demande au juge des référés d'établir le déni de diagnostic et de conclure que sa fille C souffre d'un trouble de l'attention, de l'inhibition et de l'exécutif, en lien avec un trouble neuro développemental.

Elle soutient que :

- la garde de sa fille lui a été retirée en décembre 2016, alors que ses troubles étaient déjà diagnostiqués par le centre national pour les enfants et adolescents précoces ; pour autant, les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et le juge des enfants refusent de prendre les mesures pour lui assurer une prise en charge adaptée à ses besoins et sa situation ;

- sa fille a compensé son handicap et ses troubles lors de sa scolarité à l'école primaire, mais ses difficultés s'aggravent au collège ; ses troubles du comportement la mettent dans l'incapacité de gérer ses émotions ; elle est souvent punie, ce qui engendre un cercle vicieux ;

- l'ordonnance rendue par le juge des enfants en mai 2022 est erronée ; elle n'a fait mention dans le dossier d'inscription de sa fille que de données et informations strictement exactes ; elle n'abordait au demeurant que son état physique et non psychique ;

- les services de l'aide sociale à l'enfance ont refusé de présenter sa fille au rendez-vous qu'elle avait obtenu auprès du centre ressources autisme ;

- les troubles de sa fille présentent toutes les caractéristiques d'un trouble neuro développemental ;

- il est impératif que soit établi un diagnostic, afin que son enfant puisse être pris en charge.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. D'autre part, aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Mme A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Elle joint toutefois à sa requête, comme décision attaquée, l'ordonnance du juge des enfants près le tribunal judicaire de Saint-Malo du 14 juin 2022, aux termes de laquelle délégation a été donnée au service gardien de la fille de Mme A pour établir et signer son dossier de réinscription scolaire.

4. À supposer que la requête de Mme A tende à la suspension de l'exécution de cette ordonnance, de telles conclusions ne relèveraient pas de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif, l'appel à son encontre devant être formé auprès du greffe de la cour d'appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs, ainsi que cela était au demeurant indiqué dans l'ordonnance en cause.

5. À supposer par ailleurs que la requête de Mme A tende à ce qu'il soit enjoint aux services de l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine d'entamer des démarches pour qu'un bilan de l'état de santé de sa fille soit établi, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 29 août 2022.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.