Legislator Jurisprudence & Législation
2204271 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Emergency Shelter to Family

Numéro de cause 2204271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family with two young children, one with health issues, sought emergency housing claiming they had been living on the street for weeks after their sublease ended, constituting a serious and manifestly illegal interference with their fundamental right to emergency accommodation under the Code of Social Action and Families. The court granted provisional legal aid and ordered the Prefect to provide emergency shelter to the applicants and their children within 48 hours, noting the State's clear failure to fulfill its legal duty given the family's composition and distress, and further ordered the State to pay €1,000 in costs to the applicants' counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Provide Emergency Shelter to Family: The court granted provisional legal aid and ordered the Prefect to provide emergency shelter to the applicants and their children within 48 hours, noting the State's clear failure to fulfill its legal duty given the family's composition and distress, and further ordered the State to pay €1,000 in costs to the applicants' counsel.

Mots-clés

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hébergement d'urgence droit au logement état d'urgence assistance judiciaire provisoire frais de logement sous-location

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 2) as the basis for the power of the summary judge to order necessary measures for the safeguarding of a fundamental liberty, justifying the injunction in Article 2.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 1er
Orders the provisional admission of the applicants to legal aid.
Article 2
Orders the Prefect to grant emergency accommodation under penalty.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 3) alongside Art. L. 761-1 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 3
Orders the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (Point 1) which justifies the decision to grant provisional legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article 2

Orders the Prefect to grant emergency accommodation under penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) alongside Art. L. 761-1 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 3

Orders the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 1) which justifies the decision to grant provisional legal aid ordered in Article 1.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 2) as the basis for the power of the summary judge to order necessary measures for the safeguarding of a fundamental liberty, justifying the injunction in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. et Mme F C, représentés par Me D, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leurs deux enfants au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

s'agissant de l'urgence :

-ils vivent à la rue avec leurs deux enfants âgés de 5 et 7 ans depuis plusieurs semaines ce qui emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation, d'autant que la plus jeune des deux enfants a des problèmes de santé ;

-Mme F C est enceinte de quatre mois ;

-malgré les appels répétés au " 115 " et la situation de vulnérabilité et de leur famille, aucune solution d'hébergement n'a été proposée ;

s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

-ils se trouvent dans une situation de grande détresse matérielle, sociale et sanitaire, ce qui emporte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ;

-l'absence de prise en charge de leur famille, compte tenu de sa composition, emporte une atteinte grave et manifestement à leur dignité humaine et à son intégrité ;

-le maintien à la rue d'une famille composée de deux enfants mineurs dont un présentant des problèmes de santé, l'expose immanquablement à un traitement inhumain et dégradant.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 à 14 h 00, en présence de M. B de Bieusses, greffier d'audience :

-le rapport de M. E,

-les observations de Me D, représentant M. et Mme F C, qui a repris et développé ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme F C.

Sur l'office du juge des référés :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ".

3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées.

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

5. M. et Mme F C font état de ce que leur famille, composée du couple et de deux enfants âgés de 5 et 7 ans, n'a plus aucune solution d'hébergement et vit à la rue depuis plusieurs semaines. A l'audience, ils précisent que le contrat de sous-location qui leur avait été consenti a été dénoncé sans qu'ils puissent s'y opposer. Le préfet s'étant abstenu de défendre dans la présente instance, le juge des référés n'est pas en mesure d'apprécier les diligences accomplies par l'administration compte tenu des moyens dont elle dispose. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la composition de la famille des requérants, et particulièrement du jeune âge des enfants, de l'impact de leur situation sur leur état de santé psychique et du fait qu'ils se trouvent dans une situation de grande détresse matérielle et sociale, il y a lieu de tenir pour établie la carence caractérisée de l'État dans l'accomplissement de la tâche consistant à la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence des intéressés.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer un hébergement d'urgence à M. et Mme F C et à leurs deux enfants, dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

7. M. et Mme F C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me D, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme F C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer un hébergement d'urgence à M. et Mme F C et à leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me D au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F C est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F C, A D et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

B. E

Le greffier,

F. B DE BIEUSSES

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Ou par délégation la greffière.