Legislator Jurisprudence & Législation
2204269 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Claims Moot

Numéro de cause 2204269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and refusing a voluntary departure period, while also requesting an order to issue an "student" residence permit or, subsidiarily, to re-examine the situation. The court found that subsequent to a prior judgment which annulled parts of the initial decision and ordered re-examination, the prefect subsequently issued the requested residence permit, rendering the applicant's claims for annulment and injunction regarding the residence permit and its issuance moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions and rejecting the remaining claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Rendering Claims Moot: The court found that subsequent to a prior judgment which annulled parts of the initial decision and ordered re-examination, the prefect subsequently issued the requested residence permit, rendering the applicant's claims for annulment and injunction regarding the residence permit and its issuance moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions and rejecting the remaining claims, including those for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement retrait de l'autorisation transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation à l'aide juridictionnelle, et assortir cette condamnation d'un droit de recouvrement direct à son conseil ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise en violation de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 dès lors que le préfet s'est borné à instruire sa demande d'admission au séjour sur le seul fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited by the court to establish its power to rule by order, specifically concerning issues that are no longer worth judging (points 1 and 2 of the considerations lead to the ordering part).
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the issue became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the issue became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited by the court to establish its power to rule by order, specifically concerning issues that are no longer worth judging (points 1 and 2 of the considerations lead to the ordering part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 3 novembre 2022, M. B A, représentée par Me Sow, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime du 29 août 2022 a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " l'autorisant à travailler et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en toute hypothèse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation à l'aide juridictionnelle, et assortir cette condamnation d'un droit de recouvrement direct à son conseil ;

Par un jugement n°2204269 du 7 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a réservé les conclusions tendant à l'annulation de la décision adoptée le 29 août 2022 en ce qui concerne le droit au séjour de M. A, qui relèvent d'une formation collégiale.

M. A soutient que la décision portant refus de séjour :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise en violation de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 dès lors que le préfet s'est borné à instruire sa demande d'admission au séjour sur le seul fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- a été prise en violation des articles 9 et 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n°2204269 du 7 novembre 2022 du tribunal.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un jugement n°2204269, le magistrat désigné du tribunal, après avoir annulé les décisions du 29 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'elles obligeaient M. B A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixaient le pays de sa destination, a enjoint l'autorité préfectorale compétente de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, au réexamen de la situation du requérant et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime a délivré un titre de séjour à M. A le 14 février 2023 soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions présentées par celui-ci tendant à la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard à l'article 4 du jugement susmentionné, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais irrépétibles.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision du 29 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour et aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.