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2204269 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Challenge Proceedings

Numéro de cause 2204269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought urgent relief from the administrative judge to suspend an order mandating their immediate departure from the territory with a three-year re-entry ban, to compel the issuance of a temporary work authorization, and to enforce their return to the territory within eight days. The court, citing the relevant administrative justice code provisions for emergency measures to safeguard a fundamental liberty, noted that the applicant subsequently filed a declaration unequivocally withdrawing their request. Therefore, the court formalized the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims for suspension or injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Deportation Order Challenge Proceedings: The court, citing the relevant administrative justice code provisions for emergency measures to safeguard a fundamental liberty, noted that the applicant subsequently filed a declaration unequivocally withdrawing their request. Therefore, the court formalized the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims for suspension or injunctions.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire détention en droit des étrangers éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order records the withdrawal of the claim (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant trois années ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 5 septembre 2022, M. B A a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Par un mémoire présenté postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A B a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2022.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204269