Legislator Jurisprudence & Législation
2204269 Généré par l'IA

University Admission Refusal Annulment Petition Dismissed for Lack of Operative Conclusions

Numéro de cause 2204269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a health sciences bachelor's degree by forwarding their administrative appeal to the Administrative Tribunal, but the court dismissed the request because the filing failed to specify any operative conclusions requested from the administrative judge, thereby not meeting the formal requirements for a valid judicial request under the Code of Administrative Justice, justifying rejection by order under the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; University Admission Refusal Annulment Petition Dismissed for Lack of Operative Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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licenciement administratif exigences de forme retrait de la demande procédure en annulation exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to dismiss the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was deemed non-compliant with the requirements of this article because it lacked formal conclusions submitted to the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme A B transmet au tribunal un recours gracieux, adressé au président de l'université de Montpellier, tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission en licence " Sciences pour la santé ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme B, qui se borne à transmettre au tribunal un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision refusant son admission en licence " Sciences pour la santé ", est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 26 août 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 août 2022.

La greffière,

A. Lacaze