Legislator Jurisprudence & Législation
2204268 Généré par l'IA

Denial of Remission of Welfare Debt Upheld Due to Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2204268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision denying the remission of a welfare benefit debt of €2,797.10 was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the insufficiently motivated petition after being formally invited to do so. The court reasoned that under the applicable administrative justice code, the invitation to regularize, sent electronically, was deemed received within fifteen days of being made available on the designated platform, and the applicant's subsequent failure to respond justified rejection under provisions allowing dismissal of requests that are manifestly inadmissible or insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Remission of Welfare Debt Upheld Due to Failure to Regularize Petition: The court reasoned that under the applicable administrative justice code, the invitation to regularize, sent electronically, was deemed received within fifteen days of being made available on the designated platform, and the applicant's subsequent failure to respond justified rejection under provisions allowing dismissal of requests that are manifestly inadmissible or insufficiently substantiated.

Mots-clés

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remise de dette perception abusive de prestations de l'aide sociale licenciement administratif validité de la reconnaissance de dette réquisition de faillite nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the request, which is the main outcome, although the substantive basis is found in the following procedural articles cited in the reasoning to justify this rejection.

4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

These provisions authorize the rejection of the request due to manifest inadmissibility and lack of substantive arguments after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 30 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 797,10 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () . La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. / ()".

4. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 797,10 euros. Informé que cette requête était insuffisamment motivée il a été invité à la compléter dans le délai d'un mois en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 6 septembre 2022, et de produire tous éléments utiles. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. B, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées a été mise à disposition de l'intéressé sur télérecours le 6 septembre 2022 de sorte qu'il est réputé en avoir reçu communication dans un délai de quinze jours suivant cette date et ce alors même qu'il n'en a accusé réception sur télérecours le 4 décembre 2012. M. B n'a pas répondu à cette demande et n'a pas ainsi régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

- Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 17 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre du tribunal

signé

J. MEAR

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.