Legislator Jurisprudence & Législation
2204266 Généré par l'IA

Recording of Withdrawal Following Failure to Confirm Residence Permit Claim

Numéro de cause 2204266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from August 18, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from French territory, and specified a country for return, while also requesting an order to issue a "private and family life" residence card or, alternatively, a re-examination of the situation. Following a partial judgment on December 5, 2022, concerning the removal measures, the court invited the petitioner, via notification on September 29, 2023, to expressly confirm the maintenance of the remaining claims against the refusal of the residence permit, as the dossier suggested the claim might no longer be of interest; because no express confirmation was received within the stipulated one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn from the remaining conclusions of the request, thereby formally recording the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Recording of Withdrawal Following Failure to Confirm Residence Permit Claim: Following a partial judgment on December 5, 2022, concerning the removal measures, the court invited the petitioner, via notification on September 29, 2023, to expressly confirm the maintenance of the remaining claims against the refusal of the residence permit, as the dossier suggested the claim might no longer be of interest; because no express confirmation was received within the stipulated one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn from the remaining conclusions of the request, thereby formally recording the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour fiction de retrait notification de la décision éloignement contrôle juridictionnel départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R.
Article 1er
This article is the first order, giving effect to the discontinuance of proceedings.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis authorizing the President to issue the order regarding discontinuance.
Article R. 612-5-1
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the first order, giving effect to the discontinuance of proceedings.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis authorizing the President to issue the order regarding discontinuance.

Article R. 612-5-1

Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 octobre 2022 et 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Par jugement du 5 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les mesures d'éloignement contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 août 2022 attaqué. Le requérant a été invité, par lettre du 26 septembre 2023, à confirmer expressément s'il maintenait les conclusions demeurant en litige, dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté préfectoral, après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier a été notifié 29 septembre 2023 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. A est réputé s'être désisté du surplus des conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du surplus de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 14 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204266