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2204266 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Issuance of New Card

Numéro de cause 2204266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting the renewal of his residence permit, ordering his departure from the territory, and setting a return country, along with orders for the issuance of a new permit or re-examination of his situation. The court found that the original contested decision was withdrawn and the litigant was subsequently issued a temporary "student" residence card, rendering the principal conclusions of the request—annulment and injunction—moot, thus leading to a decision that there was no need to rule on those aspects; consequently, the remaining claims were dismissed.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Issuance of New Card: The court found that the original contested decision was withdrawn and the litigant was subsequently issued a temporary "student" residence card, rendering the principal conclusions of the request—annulment and injunction—moot, thus leading to a decision that there was no need to rule on those aspects; consequently, the remaining claims were dismissed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement décision préfectorale de renvoi détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs, although the dispositive does not explicitly impose costs based on it.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in their claims for legal costs, but not explicitly used in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars, 29 juin et 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 par jour de retour, et en tout état de cause de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou dans le cas où il ne ferait pas l'objet d'une décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance n° 2204265 du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision attaquée et a enjoint le Préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré la décision du 10 février 2022 et qu'il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le 1er octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.

Le président de la 11ème chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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