Legislator Jurisprudence & Législation
2204266 Généré par l'IA

Student Challenge to Diploma Score Refusal

Numéro de cause 2204266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought judicial review to annul the decision by the licensing degree jury refusing to award an additional 0.006 point, which would have conferred the "mention bien" (high distinction) necessary for a stronger Master's 1 application. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the applicant's argument concerning the subsequent benefit for master's admission was irrelevant to assessing the legality of the initial diploma decision, rendering the arguments presented inoperable under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Student Challenge to Diploma Score Refusal: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the applicant's argument concerning the subsequent benefit for master's admission was irrelevant to assessing the legality of the initial diploma decision, rendering the arguments presented inoperable under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel diplôme de master règlement d'examen griefs de procédure échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the arguments raised were clearly irrelevant (inopérants).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le jury du diplôme de licence 3 " Langues littératures civilisations étrangères et régionales - parcours anglais " a refusé de lui attribuer 0,006 point supplémentaire afin de lui permettre d'obtenir la mention bien à ce diplôme.

Elle fait valoir que la mention bien lui permettrait d'obtenir un meilleur dossier en vue de son inscription en master 1.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le jury du diplôme de licence 3 " Langues littératures civilisations étrangères et régionales - parcours anglais " a refusé de lui attribuer 0,006 point supplémentaire. A l'appui de son recours elle fait valoir que l'ajout de point sollicité lui permettrait d'obtenir la mention bien à ce diplôme et par suite d'obtenir un meilleur dossier en vue de son inscription en master 1. Cependant, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 19 octobre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tout commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 octobre 2022.

La greffière,

M. Ferrando