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2204265 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Application Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2204265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision from May 4, 2022, which denied an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement for disabled persons. The court found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, despite formal notification on June 9, 2022, by submitting the required decision following the mandatory prior administrative appeal, proof of its filing, or justification for non-production, as required by the administrative justice code, leading to the outright dismissal of the petition under Article R. 222-1 of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Mobility Inclusion Card Application Due to Procedural Irregularity: The court found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, despite formal notification on June 9, 2022, by submitting the required decision following the mandatory prior administrative appeal, proof of its filing, or justification for non-production, as required by the administrative justice code, leading to the outright dismissal of the petition under Article R. 222-1 of the code of administrative justice.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision contrôle juridictionnel discrimination fondée sur un handicap retrait de la requête suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application due to a manifest lack of admissibility that was not remedied.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to support the necessity of attaching the contested act, which relates to the non-regularization leading to the rejection.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning as the provision requiring a mandatory prior administrative appeal, the proof of which was missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme C B conteste la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 9 juin 2022 à Mme B lui demandant de produire, en application des articles R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, A 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligation ou la preuve du dépôt de ce recours, ainsi que l'ensemble des pièces jointes à sa requête listées dans un inventaire détaillé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du

4 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 9 juin 2022, dont elle a accusé réception le 13 juin suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, et n'a pas davantage présenté listé l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Lille, le 27 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,