Withdrawal of Annulment Claim Against Equestrian Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of a municipal permit issued for the construction of two equestrian buildings with photovoltaic roofs, but subsequently filed a memorandum declaring a pure and simple withdrawal of their cancellation claims. The Administrative Tribunal granted the withdrawal of the annulment conclusions pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, and rejected the remaining requests concerning costs, as there were no recoverable costs (dépens) to award in this instance, leaving each party to bear their own expenses incurred outside the scope of recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against Equestrian Building Permit: The Administrative Tribunal granted the withdrawal of the annulment conclusions pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, and rejected the remaining requests concerning costs, as there were no recoverable costs (dépens) to award in this instance, leaving each party to bear their own expenses incurred outside the scope of recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal of the annulment claims presented by the applicants.
The court rejects the remainder of the parties' claims.
This article is cited as the legal basis authorizing the President to give formal notice of withdrawals by order.
This article is cited in the reasoning that justifies the decision on costs, specifically regarding expenses not included in recoverable court costs.
This article is cited in the reasoning concerning the denial of reimbursement for court costs ('dépens').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2022, 27 octobre 2022 et 28 novembre 2022, M. F Alias, Mme H A, M. E D, Mme B D née J et M. C G, représentés par Me Bertrand, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34 161 22 Z0003 du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Montady a délivré à la SARL Technique Solaire Invest 61 pour la construction de deux bâtiments équestres avec toitures en panneaux photovoltaïques sur un terrain situé D Auriol et Garlandes cadastré section D n° 24 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montady une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2022, 18 novembre 2022, 13 avril 2023 et 12 mai 2023, la SARL Technique Solaire Invest 61, représentée par la SELARL Franz Touche Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Montady, représentée par Me Sicot, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge des requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. F Alias, Mme H A, M. E D, Mme B D née J et M. C G, représentés par Me Bertrand, déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête et demandent au tribunal de mettre à la charge solidaire de la commune de Montady et de la SARL Technique Solaire Invest 61 une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. Alias et autres déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
4. En l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les requérants ne sont pas fondés à en demander le remboursement dans cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. Alias et autres à fin d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Montady n° PC 34 161 22 Z0003 du 14 avril 2022.
Article 2 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F Alias, premier dénommé, à la commune de Montady, au préfet de l'Hérault et à la SARL Technique Solaire Invest 61.
Fait à Montpellier, le 17 mai 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 mai 2023
La greffière,
M. I