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2204262 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Opposition to Activity Bonus Overpayment Notice

Numéro de cause 2204262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued for the recovery of an overpayment of activity bonuses covering a period from December 2019 to May 2020. The court dismissed the opposition as untimely because the deadline for such opposition, which requires the filing to be "addressed" within fifteen days of the penalty notice's service according to social security regulations, was missed; the notice was served on May 19, 2022, but the opposition was filed electronically on June 7, 2022, exceeding the required timeframe, allowing the court to reject the request based on procedural rules for manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Due to Untimely Opposition to Activity Bonus Overpayment Notice: The court dismissed the opposition as untimely because the deadline for such opposition, which requires the filing to be "addressed" within fifteen days of the penalty notice's service according to social security regulations, was missed; the notice was served on May 19, 2022, but the opposition was filed electronically on June 7, 2022, exceeding the required timeframe, allowing the court to reject the request based on procedural rules for manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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délai de résiliation dépôt tardif inobservation du délai perception indue d'indemnités de chômage évasion de l'obligation de cotiser décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's claim, which is the final disposition of the case.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the final order to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B peut être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 29 avril 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, correspondant à une somme totale de 1 121,16 euros.

Par des pièces, enregistrées le 30 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a fait parvenir au tribunal, en application de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, l'entier dossier concernant le litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relèvent des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

4. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige en date du 29 avril 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformes aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été adressée à Mme B par un pli recommandé avec accusé de réception, présenté et distribué le jeudi 19 mai 2022. L'opposition à contrainte formée par la requérante, qui n'est pas datée, a été adressée au tribunal par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " le 7 juin 2022 à 13 heures 52. Il résulte de ces éléments que l'opposition à contrainte formée par Mme B a été " adressée " au tribunal après l'expiration du délai de quinze jours mentionné audit article R. 133-3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 29 avril 2022 pour le recouvrement d'indus de prime d'activité sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,