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2204261 Généré par l'IA

Advisor Seeks Annulment of Silence on Variable Remuneration Claim

Numéro de cause 2204261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual employed under a fixed-term contract as an interministerial advisor sought the annulment of the administrative silence rejecting his claim for variable remuneration (exceptional compensation) for the year 2021, arguing entitlement based on a clause in his contract stating it "may be granted where appropriate." The court dismissed the application by order, reasoning that the claimant failed to provide any specific supporting details regarding his performance or expected amount to substantiate his alleged right, rendering the sole argument manifestly lacking the necessary precision to assess its merit under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Advisor Seeks Annulment of Silence on Variable Remuneration Claim: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation du contrat droit à l'indemnisation contrat de droit administratif contrat de durée déterminée rémunération impayée droit de représentation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the grounds presented lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Normandie a implicitement refusé de lui verser la part variable de rémunération (complément exceptionnel de rémunération) au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

2. M. B, recruté en qualité de conseiller interministériel en gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) au sein de la plateforme régionale des ressources humaines au secrétariat général pour les affaires régionales de la Normandie en vertu d'un contrat à durée déterminée de 3 ans, conteste la décision implicite par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de lui octroyer la part variable de rémunération. Toutefois, M. B se borne à invoquer qu'il était en droit de bénéficier d'un complément exceptionnel de rémunération dont l'article 4 de ce contrat stipule qu'il pourra être alloué " le cas échéant " sans assortir cette demande de précision quant à ce droit qu'il estime méconnu, au regard de sa manière de servir notamment et du montant escompté. Aucune précision n'est apportée dans les échanges de correspondances qu'il joint à sa requête. Dans ces conditions, la requête ne contient qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.

Fait à Rouen, le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2204261