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2204260 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Expulsion Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2204260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order to leave French territory and a two-year re-entry ban, filed on July 9, 2022, against a decision notified on May 20, 2022, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour deadline applicable when no voluntary departure period is stipulated, pursuant to the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Dismissal of Annulment Request for Expulsion Order Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

Mots-clés

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licenciement administratif délai de départ dépôt tardif interdiction d'entrée durée de l'expulsion judiciaire retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but since the court rejected the application (Article 1), and no explicit order regarding costs was made in the dispositive, this reference is not included based on the rules (it was only a claim by the applicant, not an order by the court).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B, représenté par Me Febbraro, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 20 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

2. L'arrêté contesté par M. B lui a été notifié le 20 mai 2022 à 19 heures 45. Le requérant disposait dès lors d'un délai pour former son recours qui expirait le 22 mai 2022 à la même heure. Ainsi, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au centre pénitentiaire de Valence.

Fait à Grenoble, le 15 juillet 2022.

Le vice-président,

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.