Syndicate's Claim for Hypothetical Indemnity Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA communal syndicate sought indemnity from a construction company for any future judgment holding the syndicate liable for vehicle damage allegedly caused by improper road repair work, asserting the company failed to properly execute the restoration on an avenue in a specific commune. The court dismissed the syndicate's request as manifestly inadmissible because the conclusions sought indemnity for a purely hypothetical condemnation, which required a prior ruling on the merits in the underlying case (which the syndicate should address through an appeal for warranty in that case), and consequently, the claim for legal costs under administrative justice rules was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate's Claim for Hypothetical Indemnity Dismissed: The court dismissed the syndicate's request as manifestly inadmissible because the conclusions sought indemnity for a purely hypothetical condemnation, which required a prior ruling on the merits in the underlying case (which the syndicate should address through an appeal for warranty in that case), and consequently, the claim for legal costs under administrative justice rules was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
The court applied the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.
This article was cited as the reason why the claim for costs against the co-defendant must be rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon, représenté par Me Champeaux, demande au tribunal :
1°) de le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages prétendus sur la portion de route de l'avenue de l'Europe à Gujan-Mestras au bénéfice de M. A ;
2°) de mettre à la charge de la société Sobebo une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la société Sobebo n'a pas correctement réalisé les travaux de remise en état de la route sur laquelle le véhicule de M. A aurait été endommagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon demande au tribunal de le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par ce tribunal au titre des dommages subis par le véhicule de M. A alors que celui-ci circulait le 20 octobre 2020 avenue de l'Europe à Gujan-Mestras et dont M. A demande réparation dans la requête n° 2105821. Toutefois, de telles conclusions ne sont pas recevables tant que le préjudice invoqué est purement éventuel, c'est-à-dire tant que le tribunal n'a pas statué au fond en prononçant la condamnation des responsables du sinistre. Il appartient au syndicat requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter des conclusions d'appel en garantie dans le cadre de la requête n° 2105821 dans laquelle il a produit des écritures en défense. Par suite, les conclusions visées ci-dessus sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sobebo la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par elle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,