Legislator Jurisprudence & Législation
2204258 Généré par l'IA

Annulment of Permit Suspension Denied; Damages Claim Inadmissible Due to Lack of Prior Request; Costs Refused

Numéro de cause 2204258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order suspending their construction permit and sought damages, but the court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the annulment because the suspension order had been withdrawn by a subsequent administrative act; furthermore, the court dismissed the claims for damages as inadmissible because the requester failed to show they had submitted a prior indemnification request to the administration, and the court refused to order the State to pay the requester's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Permit Suspension Denied; Damages Claim Inadmissible Due to Lack of Prior Request; Costs Refused: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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état requis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer reason to rule on the annulment conclusions because the contested decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule on the inadmissibility of the claim for costs is based on this article.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Used to reject the indemnification claims as inadmissible because no prior administrative request was made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par SCP JP Benoist et A Huellou-Blanc, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois a suspendu, à compter du 20 juin 2022 et pour une durée de 7 mois et 15 jours la validité de son permis de construire ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;

- de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet de sa requête tenant au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

Il soutient que le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois a rapporté son arrêté de suspension par un arrêté du 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision de suspension litigieuse a été retirée. Il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait adressé une demande préalable indemnitaire à l'Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 9 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.