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2204258 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2204258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with mandatory prior administrative appeal requirements stipulated by law before initiating judicial proceedings. The court noted that although the litigant was requested to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior appeal or the date of its submission, no such proof was provided within the allotted time, leading to the dismissal under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized.

Regeste Legislator

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article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court noted that although the litigant was requested to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior appeal or the date of its submission, no such proof was provided within the allotted time, leading to the dismissal under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized.

Mots-clés

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licenciement administratif obligation de créer des places droit judiciaire endossement date de dépôt absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request by order due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited implicitly, as the lack of the required prior administrative recourse justified the manifest inadmissibility based on the general rules for submitting a request.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited implicitly, as the failure to comply with the mandatory prior administrative appeal established by this article is the basis for the procedural inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 1er juin 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A à régulariser sa requête en produisant la preuve de son recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de M. A n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a été adressée le 1er juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée dans la requête. Le requérant a reçu ce pli le 2 juin 2022. Toutefois, il n'a ni produit le recours administratif préalable ni justifié de la date de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, 7 septembre 202Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.