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2204257 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Suit Over Hospital Bonus, Court Rejects Counterclaim.

Numéro de cause 2204257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed a case seeking the annulment of a hospital's refusal to grant them a specific 13-point index bonus, demanding payment for past entitlements and future inclusion of the bonus in their remuneration, plus legal costs. The court issued an order granting the claimant's subsequent notice of withdrawal of all claims for annulment, injunction, and damages, including those related to legal fees, due to a procedural agreement reached with the hospital, and consequently rejected the hospital's counter-claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suit Over Hospital Bonus, Court Rejects Counterclaim: The court issued an order granting the claimant's subsequent notice of withdrawal of all claims for annulment, injunction, and damages, including those related to legal fees, due to a procedural agreement reached with the hospital, and consequently rejected the hospital's counter-claim for legal costs.

Mots-clés

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demande reconventionnelle prime de salaire honoraires d'avocat versement de dommages-intérêts suppression de la prestation d'assurance créance future

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President relies on this article to give effect to the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The Tribunal explicitly rejects the conclusions presented by the GHEF based on this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril et 5 décembre 2022,

et le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) a refusé de l'admettre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et de lui verser la somme correspondant ;

2°) de condamner le GHEF à lui payer la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au GHEF d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;

4°) d'enjoindre au GHEF de réexaminer ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), représenté par son représentant légal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B.

Un mémoire en défense produit par le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), représenté par son directeur, et enregistré le 6 février 2024, n'a pas été communiqué.

Par un acte, enregistré le 12 février 2024, Mme B, représentée par Me Ouaissi, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de toutes ses demandes y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, un accord concernant les frais de procédure ayant été trouvé avec le GHEF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 12 février 2024, Mme B, représentée par Me Ouaissi, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de toutes ses demandes y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, un accord concernant les frais de procédure ayant été trouvé avec le GHEF. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Grand hôpital de l'Est francilien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand hôpital de l'Est francilien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au

Grand hôpital de l'Est francilien.

Fait à Melun, le 29 février 2024.

La Présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. SCHILDER

N°2204257