Legislator Jurisprudence & Législation
2204257 Généré par l'IA

Refusal to Annul Decision on Alimony Deduction for Income Tax

Numéro de cause 2204257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental director of public finance's decision refusing the deduction of alimony paid to his parents for the 2017 income tax year. The court reasoned that a decision ruling on a taxpayer's administrative claim is not an act severable from the tax procedure, meaning it cannot be challenged via a claim for annulment (recours pour excès de pouvoir) but must instead be subject to a full-contentious appeal seeking relief from the tax assessment, as stipulated by the Code of Tax Procedures. Consequently, the court found the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and rejected all claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Decision on Alimony Deduction for Income Tax: The court reasoned that a decision ruling on a taxpayer's administrative claim is not an act severable from the tax procedure, meaning it cannot be challenged via a claim for annulment (recours pour excès de pouvoir) but must instead be subject to a full-contentious appeal seeking relief from the tax assessment, as stipulated by the Code of Tax Procedures. Consequently, the court found the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and rejected all claims.

Mots-clés

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impôt sur le revenu déduction fiscale recours en annulation en droit de l'Union procédure contentieuse jugement de divorce opposition au divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Fallourd, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a refusé la déduction de pensions alimentaires versées à ses parents ;

2°) de condamner l'administration aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête de M. B, présentée par un avocat, tend à l'annulation, comme étant entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation, de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a rejeté sa réclamation relative à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Toutefois, la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions - y compris celles relatives aux dépens, qui sont en tout état de cause dépourvues d'objet - par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 22 décembre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.