Legislator Jurisprudence & Législation
2204256 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Pending Review of Article 8 Violation

Numéro de cause 2204256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to suspend an order to leave the territory with a one-year re-entry ban, arguing that immediate removal violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his long-term residence and schooling since age thirteen. The court found the condition of urgency met because immediate expulsion was possible, and granted the suspension of the removal order, reasoning that the petitioner's continuous residence in the territory since 2011, demonstrated by an exemplary school record through the final year of general secondary education, established a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life by the prefect's decision, but rejected the request for a provisional work authorization as no steps towards regularization were shown.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Suspension of Deportation Order Pending Review of Article 8 Violation: The court found the condition of urgency met because immediate expulsion was possible, and granted the suspension of the removal order, reasoning that the petitioner's continuous residence in the territory since 2011, demonstrated by an exemplary school record through the final year of general secondary education, established a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life by the prefect's decision, but rejected the request for a provisional work authorization as no steps towards regularization were shown.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi droit de séjour suspension provisoire rupture de ban violation de domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article established the legal basis for the judge to rule on the request for suspension.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à l'éloignement d'un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Article 2
This article is the main order suspending the execution of the deportation order against M. D B.
Article 1er
This article denies M. D B the benefit of provisional legal aid.
Article 3
This article rejects the remaining conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the main order suspending the execution of the deportation order against M. D B.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the judge to rule on the request for suspension.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the ground for suspending the deportation order due to a serious and manifestly illegal interference with the right to private and family life.

Article 1er

This article denies M. D B the benefit of provisional legal aid.

Article 3

This article rejects the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de huit jours ;

3°) de lui désigner un avocat commis d'office et lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à l'éloignement d'un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans.

Le préfet n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 septembre 2022 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Khater, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D B, ressortissant comorien né le 9 décembre 2003, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que M. D B est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des certificats de scolarité et bulletins scolaires, que M. D B, qui réside de manière continue à Mayotte depuis 2011, y a été scolarisé depuis 2011 et jusqu'à l'année scolaire 2021-2022, au cours de laquelle il était inscrit en terminale générale, ce qui signe un parcours scolaire exemplaire et démontre que l'intéressé a sur l'île le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. D B à Mayotte, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et est donc fondé à demander, pour ce motif, sa suspension.

7. M. D B n'établit ni même n'allègue avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D B est suspendue.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 5 septembre 2022.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204256