Legislator Jurisprudence & Législation
2204255 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Denial of Legal Costs Reimbursement in Montpellier Administrative Tribunal

Numéro de cause 2204255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner initially sought damages and an order compelling a municipality to repair a wall to prevent collapse, but later explicitly withdrew these claims while maintaining a request for the reimbursement of legal costs. The Administrative Tribunal of Montpellier granted the formal acknowledgment of the withdrawal of the claims for damages and injunction, as the withdrawal was unqualified, but rejected the remaining request for the reimbursement of legal costs based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Denial of Legal Costs Reimbursement in Montpellier Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal of Montpellier granted the formal acknowledgment of the withdrawal of the claims for damages and injunction, as the withdrawal was unqualified, but rejected the remaining request for the reimbursement of legal costs based on the circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais retrait des conclusions civiles frais de réparation honoraires d'avocat péremption du droit administratif litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of claims and ruling on the remaining request concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for costs filed under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme B A, née C, représentée par Me Callon, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Mosset à lui payer la somme de 2 550 euros (à parfaire à la date de réalisation des travaux par la commune), à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

2°) de condamner la commune de Mosset à procéder dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement aux travaux de réfection et au confortement du mur afin de mettre fin au risque d'éffondrement ;

3°) de condamner la commune de Mosset à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, Mme A déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, la commune de Mosset prend acte du désistement de Mme A de ses conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction et demande le rejet de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions en condamnation et aux fins d'injonction tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en condamnation et aux fins d'injonction de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mosset.

Fait à Montpellier, le 30 octobre 2023.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 octobre 2023.

Le greffier,

M-A BARTHELEMY