Taxpayer v. Director of Public Finances (Alimony Deduction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of a decision by the departmental director of public finances partially rejecting a claim concerning the deduction of alimony payments made to parents for the 2019 income tax assessment. The court ruled that the administrative decision ruling on a tax dispute is not a distinct act susceptible to an action for annulment before the administrative court; rather, it can only be challenged through a full contentious appeal seeking discharge of the contested taxes under the procedures outlined in the Tax Procedure Book, rendering the filed request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer v. Director of Public Finances (Alimony Deduction Dispute): The court ruled that the administrative decision ruling on a tax dispute is not a distinct act susceptible to an action for annulment before the administrative court; rather, it can only be challenged through a full contentious appeal seeking discharge of the contested taxes under the procedures outlined in the Tax Procedure Book, rendering the filed request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article orders the notification of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Fallourd, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a refusé la déduction de pensions alimentaires versées à ses parents ;
2°) de condamner l'administration aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. B, présentée par un avocat, tend à l'annulation, comme étant entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation, de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir n'a fait que partiellement droit à sa réclamation relative à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Toutefois, la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions - y compris celles relatives aux dépens, qui sont en tout état de cause dépourvues d'objet - par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 22 décembre 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.