Legislator Jurisprudence & Législation
2204254 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Home Instruction Annulment Claim

Numéro de cause 2204254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision refusing authorization for home instruction for their child and requested that the relevant academic authority be ordered to grant it, along with claiming costs. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of their main claim because they failed to confirm the maintenance of their request within the one-month period following the rejection of their prior application for suspension, as mandated by procedural rules when a suspension request is dismissed for not raising a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioner's Withdrawal of Home Instruction Annulment Claim: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of their main claim because they failed to confirm the maintenance of their request within the one-month period following the rejection of their prior application for suspension, as mandated by procedural rules when a suspension request is dismissed for not raising a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision.

Mots-clés

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règles procédurales délai de suspension retrait de la demande retrait de l'annulation conflit parental demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the Chamber President to issue an order recording the withdrawal.
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The order records the withdrawal (désistement) of the application.
Article R. 612-5-2 du même code
Cited in the reasoning to explain that the applicant was deemed to have withdrawn due to failure to confirm the continuation of the main application following the rejection of the summary application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order records the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Chamber President to issue an order recording the withdrawal.

Article R. 612-5-2 du même code

Cited in the reasoning to explain that the applicant was deemed to have withdrawn due to failure to confirm the continuation of the main application following the rejection of the summary application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Habib, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant, B, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant B ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention du 12 août 2022, M. A D déclare s'associer aux conclusions présentées par Mme D pour le compte de leur enfant B.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 29 août 2022, n° 2204240;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 2204240 de Mme D tendant à la suspension de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant, B et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, a été rejetée par ordonnance du 29 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme D a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont elle a accusé réception le 31 août 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, M. A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,