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2204253 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Claim Following Issuance of Permit

Numéro de cause 2204253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the refusal by a municipality to grant a building permit for a single-family home and to compel a new review, along with damages. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because, subsequent to the filing, the municipality issued the contested building permit via a definitive decision dated November 30, 2022, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Claim Following Issuance of Permit: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because, subsequent to the filing, the municipality issued the contested building permit via a definitive decision dated November 30, 2022, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union production de créance retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.

This order concludes there is no longer a need to rule on the annulment requests, which is the main decision regarding the substance of the initial claim.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to justify issuing an order (ordonnance) instead of a full judgment, specifically citing the power to rule that there is no longer a need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2022, Mme E B, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Martillac a refusé de délivrer un permis de construire à M. C A et Mme F D pour la construction d'une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 30 route Jean de Ramon, parcelles cadastrées 274 A 1566 p, 1568 p et 159 p, propriété de Mme B ;

2°) d'enjoindre au maire de Martillac de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune de Martillac à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la commune du Taillan-Médoc, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, celui-ci ayant délivré le permis de construire à M. C A par arrêté du 30 novembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Martillac a décidé, par un arrêté du 30 novembre 2022, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de délivrer le permis de construire en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à la commune de Martillac.

Fait à Bordeaux, le 28 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,