Petitioner v. Administration (Unfit Premises Order Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a request to withdraw an order demanding the cessation of the use of premises unfit for habitation, arguing the initial order was based on a request from a former tenant. The administrative court dismissed the petition in an order, ruling that the sole argument presented—that the decision was initiated by a tenant who no longer occupied the dwelling—was legally irrelevant (inopérant) for challenging the validity of the contested administrative decision, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or irrelevant legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Unfit Premises Order Challenge): The administrative court dismissed the petition in an order, ruling that the sole argument presented—that the decision was initiated by a tenant who no longer occupied the dwelling—was legally irrelevant (inopérant) for challenging the validity of the contested administrative decision, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or irrelevant legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Calafell, demande au tribunal d'annuler une décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault de retirer sinon abroger sa décision du 28 juin 2019 portant mise en demeure de mettre fin à disposition des locaux impropres par nature à l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, M. A fait valoir que cette décision a été prise à la requête du locataire qui n'habitait plus le logement objet de la décision attaquée. Ce moyen unique est inopérant pour contester la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier le 19 octobre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2204253