Legislator Jurisprudence & Législation
2204252 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Permit Appointment and Subsequent Dismissal for Lack of Confirmation of Interest

Numéro de cause 2204252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the regional prefect to grant an appointment for a residency permit application and requested an order compelling the prefect to schedule the appointment and issue a receipt, along with damages. The court ruled based on the relevant administrative justice code provision, which permits the summary dismissal of a case when the applicant, having been formally invited to confirm the continuation of their claims due to doubts about the continued interest in the request, fails to provide such express confirmation within the stipulated one-month period, thus deeming the applicant to have withdrawn from all conclusions of the petition.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residency Permit Appointment and Subsequent Dismissal for Lack of Confirmation of Interest: The court ruled based on the relevant administrative justice code provision, which permits the summary dismissal of a case when the applicant, having been formally invited to confirm the continuation of their claims due to doubts about the continued interest in the request, fails to provide such express confirmation within the stipulated one-month period, thus deeming the applicant to have withdrawn from all conclusions of the petition.

Mots-clés

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requête en nomination contrôle juridictionnel licenciement administratif révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly records the dismissal (désistement) of the request in this article.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to consider the request as withdrawn because the applicant failed to confirm maintenance of the claims after being invited to do so based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :

1) annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de lui donner rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2)d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.

Une lettre a été adressée le 25 octobre 2022 à Me Schurmann l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative le 21 octobre 2022 et dont il a accusé réception le même jour, Me Schurmann n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions prises pour le compte de M. B dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère.

Fait Grenoble, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°220425