Petition for Annulment of Eviction Authorization and Reinstatement Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from June 15, 2018, which authorized police assistance for his eviction, and sought reinstatement in the dwelling, having been evicted on August 6, 2018, based on a prior court order. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed more than one year after the petitioner learned of the decision, concluding that while failures to properly inform on appeal rights extend the reasonable challenge period, the petitioner's subsequent health issues and administrative contacts did not constitute exceptional circumstances justifying a delay beyond the general one-year limit for contesting such an administrative act, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Eviction Authorization and Reinstatement Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed more than one year after the petitioner learned of the decision, concluding that while failures to properly inform on appeal rights extend the reasonable challenge period, the petitioner's subsequent health issues and administrative contacts did not constitute exceptional circumstances justifying a delay beyond the general one-year limit for contesting such an administrative act, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui demande de prendre ses dispositions pour déménager avant l'intervention de la force publique et l'informe qu'il autorise le commissaire de police à assister l'huissier de justice dans l'opération d'expulsion de son logement à compter du 1er août 2018 en exécution du jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne en date du 21 octobre 2014, et, d'autre part, à ce qu'il le rétablisse dans ses droits à occuper ce logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision du 15 juin 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique pour exécuter le jugement d'expulsion locative prononcé le 21 octobre 2014 à son encontre par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne et confirmé en appel le 30 juin 2015, et à titre accessoire son rétablissement dans les lieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été expulsé de son logement le 6 août 2018. Il a en conséquence eu connaissance de la décision attaquée à cette dernière date et présenté sa requête plus d'un an après. S'il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date du 24 mai 2019, hébergé dans un local impropre prêté par des amis, qu'il a indiqué dans un courrier du 6 novembre 2018 avoir subi un AVC et quatre infarctus, souffrir d'une polyarthrite invalidante et être hospitalisé toutes les six semaines, et qu'il a été mis en possession en 2021 d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " valable à compter du 4 août 2020 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, ces circonstances ne peuvent être regardées, alors qu'elles n'ont pas fait obstacle à ce que l'intéressé saisisse le sous-préfet de Nogent-sur-Marne en novembre 2018 ainsi que la commission de médiation du Val-de-Marne, la présidence de la République et le ministre chargé du logement en 2019, comme des circonstances particulières justifiant qu'un délai supérieur à un an soit accordé à M. A pour contester la décision litigieuse. Il en résulte que la requête de M. A est tardive et par suite manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, principales et accessoires, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,