Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order concerning expulsion and a directive for provisional legal aid before the Administrative Tribunal of Nice, where the opposing party was the prefect of a specific department. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions establishing territorial jurisdiction based on the location of detention or residence, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Marseille because the requester was currently placed in the administrative detention center located within Marseille's jurisdiction, despite the initial filing in Nice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-16 de ce code, Article R. 221-3 dudit code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Appeal: The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions establishing territorial jurisdiction based on the location of detention or residence, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Marseille because the requester was currently placed in the administrative detention center located within Marseille's jurisdiction, despite the initial filing in Nice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
This article establishes the general principle for the transfer of cases to the competent administrative jurisdiction.
This article determines the territorially competent administrative tribunal based on the place of detention or residence.
This article defines the jurisdiction and territorial limits of the Marseille Administrative Tribunal, which is relevant for the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2022 portant exécution d'une interdiction du territoire et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes des dispositions spéciales de l'article R. 776-16 de ce code, applicables en l'espèce : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Nice et qu'il est actuellement placé au centre de rétention administrative de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Marseille, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à M. A B, à Me Aziza Dridi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nice, le 23 septembre 2022.
La Présidente du tribunal,
signé
M. C