Ordinance Rejecting Petition Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking an order compelling the prefect to pay a sum of money and apply retirement points, but the submission failed to articulate any legal grounds or means to support the claims, even when referencing a prior judicial order that had rejected an earlier petition. The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that a petition lacking any statement of grounds is inadmissible and cannot be rectified after the time limit for appeal has passed, leading to the rejection of the request by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ordinance Rejecting Petition Lacking Legal Grounds: The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that a petition lacking any statement of grounds is inadmissible and cannot be rectified after the time limit for appeal has passed, leading to the rejection of the request by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the basis for the order rejecting the application as manifestly inadmissible.
The application was rejected because it did not meet the requirements stipulated in this article (lack of stated means).
This article formalizes the rejection of the application, based on the procedural grounds cited above.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B demande au tribunal " d'ordonner à la préfecture du Rhône de (la) payer et d'appliquer (ses) points de retraite ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. A supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande du 19 mars 2022 tendant au paiement de la somme de 128 578 euros et à " l'application des points de retraite de mars 2012 à octobre 2018 ", la requête ne comporte aucun moyen. Au demeurant, si dans ce courrier, à l'appui de sa demande, la requérante se réfère à une ordonnance du 24 janvier 2013 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon, cette ordonnance rejette une précédente requête de Mme B. Cette dernière, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité définie au 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 août 2022.
Le président de la 7ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier