Legislator Jurisprudence & Législation
2204247 Généré par l'IA

Parent Seeking Expedited Residence Permit Appointment Denied Emergency Relief

Numéro de cause 2204247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to expedite an appointment, originally set for over four months later, to file a residence permit application as the parent of a French child, arguing that the delay would render her status illegal and violate her fundamental rights. The court dismissed the request, concluding that the litigant had not demonstrated the required urgency for the interim measure, and that a request to advance an administrative appointment should ordinarily be addressed first to the administration, with any refusal subject to review via an annulment action with a request for suspension under Article L. 521-1, rather than under the general emergency provisions of Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Parent Seeking Expedited Residence Permit Appointment Denied Emergency Relief: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to expedite an appointment, originally set for over four months later, to file a residence permit application as the parent of a French child, arguing that the delay would render her status illegal and violate her fundamental rights. The court dismissed the request, concluding that the litigant had not demonstrated the required urgency for the interim measure, and that a request to advance an administrative appointment should ordinarily be addressed first to the administration, with any refusal subject to review via an annulment action with a request for suspension under Article L. 521-1, rather than under the general emergency provisions of Article L. 521-3.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union requête en nomination autorisations de séjour positions administratives référé administration de la justice

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the basis invoked by the applicant upon which the court ruled to reject the application.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du même code
The court used this article to justify rejecting the application through a reasoned order without a full contradictory procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court used this article to justify rejecting the application through a reasoned order without a full contradictory procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicant upon which the court ruled to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme D B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles afin qu'elle puisse déposer dans les plus brefs délais sa première demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Finistère d'avancer la date de rendez-vous qui lui a été fixée pour qu'elle puisse déposer dans les plus brefs délais sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français ou, le cas échéant, que sa demande de titre de séjour soit enregistrée de manière effective par tout moyen.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la mesure sollicitée est urgente ; le fait de se retrouver dans une situation d'irrégularité sur le territoire français et européen à compter du 20 août 2022 et au moins jusqu'au 12 décembre 2022, en conséquence d'un dysfonctionnement de l'administration qui ne lui est pas imputable, crée une situation d'urgence immédiate dès lors qu'il a pour conséquence la violation de droits protégés constitutionnellement et conventionnellement comme la liberté d'aller et venir ou le respect de sa vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée est utile : la fixation d'un rendez-vous presque cinq mois après l'échéance de son séjour régulier en France la place dans une situation irrégulière alors qu'elle a déposé l'ensemble des pièces exigées et qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; la mesure sollicitée lui permettra de ne pas se retrouver en séjour irrégulier sur le territoire français, de pouvoir travailler et de pouvoir mener une vie privée et familiale normale au côté de son époux français et de leur enfant français mineur ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l'obtention d'un récépissé constitue un droit et doit être remis à l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour dès lors que le dossier est complet, conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le fait que l'administration préfectorale ait décidé d'instituer une procédure de dépôt des demandes de titre de séjour par courrier postal conformément au deuxième alinéa de l'article R. 431-3 du même code ne peut être entendu, sans commettre une erreur de droit, d'une manière différente à une " admission à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour " au sens de l'article R. 431-12 du même code, dès lors que la convocation est reçue par l'étranger " après examen du dossier " ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 21 juillet 2022 reçu en préfecture le 25 juillet suivant, Mme B A épouse C a sollicité auprès des services de la préfecture du Finistère la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français. Par courrier du 28 juillet 2022, le préfet du Finistère l'a invitée à se présenter à la préfecture le lundi 12 décembre 2022 à 9 heures 30 pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Par lettre du 10 août 2022, la requérante a demandé la délivrance dans les plus brefs délais d'un récépissé de demande de titre de séjour, cette demande ayant été rejetée par un courriel émanant des services de la préfecture du 17 août 2022.

4. Si Mme B A épouse C souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens, la décision par laquelle l'autorité administrative refusant de faire droit à une telle demande pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir dans le cadre d'un recours en annulation assorti, le cas échéant, d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'ensemble de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

5. En tout état de cause, la requérante, par les circonstances qu'elle invoque, ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de l'urgence à obtenir une date de convocation antérieure au 12 décembre 2022.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A épouse C.

Fait à Rennes le 23 août 2022.

Le juge des référés,

signé

C. René

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.