Implied Withdrawal of Financial Aid Claim Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision rejecting its claim for a specific financial aid and the award of legal costs against the State; however, after the administrative authority filed a motion for a declaration that the proceedings should cease, the court clerk formally invited the applicant to confirm in writing the maintenance of its claims, warning that failure to do so within one month would result in the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions. Since the applicant, having been duly notified of the communication, failed to provide the required confirmation within the stipulated time limit, the court issued an order granting acknowledgement of the company's implied withdrawal of all its claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Financial Aid Claim Due to Non-Confirmation: Since the applicant, having been duly notified of the communication, failed to provide the required confirmation within the stipulated time limit, the court issued an order granting acknowledgement of the company's implied withdrawal of all its claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the claim in the operative part.
The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn its conclusions following failure to respond to the formal request.
This article empowers the President of the administrative tribunal to issue an order to take note of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la société Esserts Immo demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publics a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide " couts fixes rebond " pour 100 369 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 8 septembre 2023, la société Esserts Immo a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier du 8 septembre 2023, la société Esserts Immo a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société requérante qui a consulté ce courrier le 14 septembre 2023 n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, la société Esserts Immo doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de la société Esserts Immo.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Esserts Immo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esserts Immo et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Paris, le 8 janvier 2024 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.