Mootness of Housing Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the departmental representative to provide suitable emergency housing after being declared a priority case for housing in October 2021 due to exceeding the stipulated waiting time. The departmental representative subsequently informed the court that suitable housing had been successfully allocated to the litigant in October 2022, with the lease commencing on that date. Citing the provision allowing the President of the Administrative Tribunal or a designated Vice-President to determine that there is no longer a need to rule on a request, the court concluded that because the litigant had received the requested housing, the underlying claim was satisfied and the case was therefore rendered moot, leading to an order of no need to proceed with a ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Allocation Dispute: The departmental representative subsequently informed the court that suitable housing had been successfully allocated to the litigant in October 2022, with the lease commencing on that date. Citing the provision allowing the President of the Administrative Tribunal or a designated Vice-President to determine that there is no longer a need to rule on a request, the court concluded that because the litigant had received the requested housing, the underlying claim was satisfied and the case was therefore rendered moot, leading to an order of no need to proceed with a ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the first vice-president to rule by order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C.
Elle fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue par le bailleur social " SA HLM Batigère en Ile-de-France " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 situé 50 rue du Plateau à Maisons-Alfort (94700) et que le bail a pris effet le 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 7 octobre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
3. Par un mémoire du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T1, situé 50 rue du Plateau à Maisons-Alfort (94700) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 5 octobre 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 février 2023 à Mme C sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,