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2204246 Généré par l'IA

Application for Execution of Prior Judgment Rendered Moot by Administrative Action

Numéro de cause 2204246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to execute a prior judgment from November 2020, which required the re-examination of the applicant's request for a residence permit and the issuance of a receipt pending review. The court determined that the request for execution was rendered moot because the administrative authority provided evidence—a screenshot of the applicant's file showing an Algerian residence certificate pending—which demonstrated that a new examination of the individual's situation had been undertaken as previously ordered. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application for execution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Execution of Prior Judgment Rendered Moot by Administrative Action: The court determined that the request for execution was rendered moot because the administrative authority provided evidence—a screenshot of the applicant's file showing an Algerian residence certificate pending—which demonstrated that a new examination of the individual's situation had been undertaken as previously ordered. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application for execution.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité autorisations de séjour nouvelle demande annulation de la décision administrative procédure préjudicielle d'urgence réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 25 février 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2001318 du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2022 et 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Tregan, persiste dans sa demande d'exécution.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022 et rectifiée le 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Par un jugement du 18 novembre 2020, notifié au préfet des Alpes-Maritimes par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " le 20 novembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet des Alpes-Maritimes produit la capture d'écran de l'état du dossier administratif du requérant indiquant qu'un certificat de résidence algérien est en attente. Ce document atteste que l'administration a procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 18 novembre 2020 est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 30 janvier 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2204246