Review of Traffic Infraction Point Deduction Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the administrative decision to deduct three points from their driving license following the recorded commission of a traffic infraction. The court dismissed the application because the requester's sole argument—that the infraction did not occur due to the absence of a relevant sign—challenged the underlying reality of the offense itself, which is a matter reserved exclusively for criminal or police tribunals, not the administrative court tasked only with reviewing the legality of the point deduction itself. Since the applicant failed to present a pertinent administrative challenge to the point removal, their request was summarily rejected under the relevant administrative justice code provision for inoperable means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Review of Traffic Infraction Point Deduction Legality: The court dismissed the application because the requester's sole argument—that the infraction did not occur due to the absence of a relevant sign—challenged the underlying reality of the offense itself, which is a matter reserved exclusively for criminal or police tribunals, not the administrative court tasked only with reviewing the legality of the point deduction itself. Since the applicant failed to present a pertinent administrative challenge to the point removal, their request was summarily rejected under the relevant administrative justice code provision for inoperable means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request based on this provision because the arguments presented were considered inoperative.
This article is cited to establish the legal context regarding the reduction of points for infractions, although the main ground for rejection was procedural.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A B conteste la décision en date du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 3 points de son permis de conduire suite à la constatation d'une infraction au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. Le code de la route prévoit en son article L. 223-1 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
3. Pour contester la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas commis d'infraction en faisant état de l'absence de panneau indiquant un stationnement dangereux au lieu de l'infraction constatée. Toutefois, la réalité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal de police lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente pour statuer que sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce qu'une infraction n'a pas été commise ou qu'elle a été commise par une autre personne, lorsqu'elle n'a pas été contestée devant la juridiction compétente, ne peut donc être utilement invoqué devant le Tribunal administratif. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été complétée par un moyen opérant dans le délai du recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,