Legislator Jurisprudence & Législation
2204244 Généré par l'IA

Judicial Review of Housing Assistance Rejection and Partial Claim Withdrawal

Numéro de cause 2204244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual and their minor son sought judicial review to annul the implicit rejection of their mandatory prior appeal against the unfavorable decision to prolong their admission to emergency housing assistance, and alternatively requested the administrative authority issue a favorable opinion or re-examine the request under penalty. The court, referencing provisions allowing settlement on claims without further judgment issues, accepted the petitioner's subsequent communication as an unequivocal partial withdrawal regarding the annulment and injunction requests, thus giving formal notice of the discontinuance of those specific claims, while simultaneously rejecting the remaining conclusion concerning the award of legal costs against the State under the relevant law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Housing Assistance Rejection and Partial Claim Withdrawal: The court, referencing provisions allowing settlement on claims without further judgment issues, accepted the petitioner's subsequent communication as an unequivocal partial withdrawal regarding the annulment and injunction requests, thus giving formal notice of the discontinuance of those specific claims, while simultaneously rejecting the remaining conclusion concerning the award of legal costs against the State under the relevant law.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité d'entraide décision partielle droit du logement retrait de l'assistance judiciaire aide immédiate

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The procedural basis allowing the President to rule by order on the partial withdrawal of the claim.
Article 1er
Used to formally record the withdrawal of the applicants' requests for annulment and injunction.
Article 2
Used to reject the remaining part of the application (which included the request for costs under Art. 37 of the Law of July 10, 1991).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although the request for costs based on this article was ultimately rejected (implicit in Article 2), the court explicitly ruled on the application of this provision in paragraph 4 of the reasoning, which justifies the final outcome regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the applicants' requests for annulment and injunction.

Article 2

Used to reject the remaining part of the application (which included the request for costs under Art. 37 of the Law of July 10, 1991).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the President to rule by order on the partial withdrawal of the claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the request for costs based on this article was ultimately rejected (implicit in Article 2), the court explicitly ruled on the application of this provision in paragraph 4 of the reasoning, which justifies the final outcome regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A et M. C A, son fils mineurs, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant le recours préalable obligatoire présenté contre la décision du 27 avril 2022 portant avis défavorable de prolongation de leur admission à l'aide sociale à l'hébergement au sein du CHRS ONM de Rouen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un avis favorable à la demande de prolongation de leur admission, subsidiairement de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.

Vu :

- la décision du 30 janvier 2023 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "

2. Invitée, par lettre du 13 juin 2023, à confirmer si elle maintenait ses conclusions, Mme A a, par l'intermédiaire de son conseil, fait savoir à la juridiction qu'elle maintenait ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance.

3. En premier lieu, la lettre du 23 juin 2023 de Mme A doit être regardée comme un désistement non équivoque de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.

4. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.