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2204244 Généré par l'IA

Rejection of School Grant Annulment Request Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2204244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a rejection decision concerning a minor's school grant, initially dated November 29, 2021, and subsequently confirmed after an appeal on December 15, 2021, was deemed manifestly inadmissible because it was filed on August 11, 2022, well after the statutory two-month appeal deadline, which commenced following the explicit rejection notices that contained requisite information on recourse procedures. The court reasoned that the applicant’s complex family situation and ongoing judicial proceedings did not validly justify the tardiness, leading to the dismissal of the application under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of School Grant Annulment Request Due to Untimely Filing: The court reasoned that the applicant’s complex family situation and ongoing judicial proceedings did not validly justify the tardiness, leading to the dismissal of the application under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be rectified.

Mots-clés

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procédure en annulation dépôt tardif délai légal retrait de la demande forclusion pour tardiveté recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the operative part rejecting the application, although it does not cite a specific legal basis itself, it enforces the decision based on the preceding reasoning.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility that cannot be rectified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. D A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande de bourse de collège qu'il a présentée pour son fils mineur B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (). ".

3. Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 29 novembre 2021 comportait la mention des voies et délais de recours, de même que la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté le recours gracieux de M. A C. La requête présentée par celui-ci, enregistrée le 11 août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive. Le requérant, qui déclare lui-même dans ses écritures qu'il a " conscience que les délais sont dépassés pour former un tel recours ", ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de cette tardiveté, que " sa situation familiale est complexe ", qu'il était " en attente de jugements du tribunal pour enfants et de la cour d'appel ", que cette dernière juridiction, par un arrêt du 4 avril 2022, aurait placé ses trois enfants mineurs à son domicile, puis qu'elle a décidé en juin 2022 qu'il percevrait les prestations familiales pour ses enfants, en contrepartie de sa contribution régulière à leurs frais de scolarité, de loisirs et d'habillement. La requête de M. A C est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée, et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 20 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.