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2204242 Généré par l'IA

Nurse's Index Bonus Claim and Costs Dispute

Numéro de cause 2204242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a refusal to grant a specific index bonus, demanding payment for past entitlements and inclusion of the benefit in future calculations from their appointment as a specialized nurse, but subsequently withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and, finding no justification to award costs against the opposing party who had argued the applicant already received the bonus and received no reply on that point, rejected the remaining claims for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Nurse's Index Bonus Claim and Costs Dispute: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and, finding no justification to award costs against the opposing party who had argued the applicant already received the bonus and received no reply on that point, rejected the remaining claims for legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat droit aux prestations prime de salaire calcul de la prestation contentieux de sécurité sociale créance future

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme B.

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims regarding annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give effect to the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 2022 et 26 juillet 2023, Mme A B, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 2 987,53 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'AP-HP d'inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'ibode ;

4°) d'enjoindre à l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle sollicite le bénéfice d'une substitution de base légale et soutient que la requérante a déjà perçu la nouvelle bonification indiciaire liée à son grade à hauteur de 19 points d'indice majorés.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions en annulation et en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Mme B n'ayant pas répliqué au mémoire de l'AP-HP soutenant qu'elle avait déjà perçu la nouvelle bonification indiciaire liée à son grade, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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