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2204242 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Property Tax Assessment Denial of Discretionary Remission

Numéro de cause 2204242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the 2022 property tax assessment, acknowledging they did not meet the statutory income threshold for available tax exemptions but arguing that exceeding the limit by a small margin, coupled with rising living costs, created financial hardship and requested the court to intervene. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the relief sought by the taxpayer constituted a request for a discretionary remission of a legally established tax, which falls outside the court's jurisdiction under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Property Tax Assessment Denial of Discretionary Remission: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the relief sought by the taxpayer constituted a request for a discretionary remission of a legally established tax, which falls outside the court's jurisdiction under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière remise d'impôt impôt sur le revenu limites légales fixation des frais gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal à la suite du rejet de sa réclamation relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Bailleau-l'Evêque (Eure-et-Loir).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par certaines dispositions du code général des impôts en faveur des personnes âgées, handicapées ou de condition modeste, dès lors que son revenu fiscal de référence était supérieur au seuil prévu par le I de l'article 1417 de ce code. Le requérant fait en revanche valoir qu'il n'excède ce seuil que de 427 euros, soit 35,58 euros par mois, et invoque l'augmentation générale des prix, notamment en ce qui concerne l'alimentation et le fuel, qui rend la vie difficile pour les contribuables légèrement au-dessus des seuils. Il demande en conclusion au tribunal de voir si " il est possible de faire quelque chose ".

3. M. B doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal de prononcer une mesure gracieuse en sa faveur. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accorder la remise gracieuse d'une imposition légalement établie. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 17 janvier 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.