Legislator Jurisprudence & Législation
2204242 Généré par l'IA

Annulment Request of Departure Order Rejected as Untimely

Numéro de cause 2204242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a prefectural order dated February 25, 2022, which mandated immediate departure from the territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on March 23, 2022, significantly past the 48-hour deadline for filing an appeal against an order to leave the territory without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code and the code governing the entry and stay of foreigners.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Annulment Request of Departure Order Rejected as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".

Mots-clés

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délai de départ interdiction d'entrée expulsion préfectorale dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the final order disposing of the case, although it does not cite a substantive legal basis itself, the preceding reasoning indicates the basis for this rejection.
Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order disposing of the case, although it does not cite a substantive legal basis itself, the preceding reasoning indicates the basis for this rejection.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 mars 2022, M. B A demande au tribunal au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 25 février 2022 du préfet des

Hauts-de-Seine obligeant M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1994, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, qui comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment la durée de ce délai, a été notifié à l'intéressé le même jour à 16 heures 15 par voie administrative, avec l'assistance d'un interprète. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. A qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui lui était imparti, est tardive, et peut, dès lors, être rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Le 1er vice-président

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.