Legislator Jurisprudence & Législation
2204241 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Adult Aid Rejected Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2204241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental council decision refusing "aid to adults," claiming significant expenses related to rent and moving, but the court rejected the application because the submitted arguments lacked any supporting evidence to establish that the contested decision violated the applicant's rights, despite having been duly informed of the need to regularize the request with supporting documentation under the administrative justice code provisions for manifest lack of substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant's Claim for Adult Aid Rejected Due to Lack of Evidence: Pour rejeter la demande de l'aide de " secours aux adultes " de Mme A la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la double circonstance que l'intéressée ne fait pas l'objet de rupture de ressources et ne fait pas état d'une charge exceptionnelle.

Mots-clés

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preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire procédure de contrôle des aides procédure de protection de l'adulte défaut de preuve suppression de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request, concluding the case.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked necessary precision to assess their merits.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. R. 222-1 for the rejection due to non-regularization following the applicant's failure to provide supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, et un mémoire enregistré le 9 juin 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'aide " secours aux adultes ".

Elle soutient qu'elle doit supporter des charges importantes, relatives à son loyer et à un déménagement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Selon les dispositions de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". Enfin, selon l'article 6-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, pour bénéficier du secours aux adultes le bénéficiaire doit " être totalement démuni de ressources de façon momentanée et / ou assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement le budget compte tenu de la modicité des ressources ".

3. Pour rejeter la demande de l'aide de " secours aux adultes " de Mme A la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la double circonstance que l'intéressée ne fait pas l'objet de rupture de ressources et ne fait pas état d'une charge exceptionnelle.

4. Pour contester la décision du 13 avril 2022 en litige, Mme A soutient supporter un loyer et des charges importantes liées à son déménagement. Toutefois, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressée a été informée, par lettre recommandée du 25 mai 2022, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si Mme A a bien retourné le formulaire précité, elle ne produit aucun permettant d'établir qu'elle remplit effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 23 octobre 2023.

Le président,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière