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2204241 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Withdrawal Following Judicial Ban

Numéro de cause 2204241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a final definitive judicial ban from French territory following multiple criminal convictions, sought compensation, arguing that the administrative decision withdrawing his residence permit was illegal due to his long presence in the country. The court rejected the request, reasoning that the administrative authority was legally obligated to withdraw the title of residence following the judicial order imposing the ban, making the argument based on long-term residency legally irrelevant and the claim for damages unsubstantiated, thus warranting dismissal of the entire action via an order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er :La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Withdrawal Following Judicial Ban: The court rejected the request, reasoning that the administrative authority was legally obligated to withdraw the title of residence following the judicial order imposing the ban, making the argument based on long-term residency legally irrelevant and the claim for damages unsubstantiated, thus warranting dismissal of the entire action via an order under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de séjour désistement d'action interdiction de l'expulsion des nationaux décision étrangère retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because the claims were deemed inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting them.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, regarding the application of Article L. 761-1 (legal costs/fees), was rejected as a consequence of the main rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Lalevic, demande au tribunal :

1°) de déclarer la décision de rejet d'indemnisation illégale ;

2°) de condamner l'administration au paiement de la somme de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. M. A, ressortissant mauritanien, est entré le 15 mai 1998 en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a fait l'objet de très nombreuses condamnations pénales depuis lors. En dernier lieu, par un arrêt du 27 novembre 2019, la Cour d'appel de Chambéry a condamné M. A à une peine principale d'interdiction définitive du territoire d'une durée de cinq ans, devenue définitive après rejet de son pourvoi en cassation par ordonnance du 10 juillet 2020. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie a retiré le droit au séjour de M. A résultant de sa carte de résident valable du 14 juin 2019 au 23 juin 2029. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a abrogé l'arrêté du 24 février 2021. M. A a déposé devant la Cour d'appel de Chambéry une requête en relèvement d'une interdiction du territoire, laquelle a été rejetée par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry du 8 mars 2022.

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable est inopérant à l'appui d'un recours indemnitaire.

4. En second lieu, pour demander la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, M. A soutient que le préfet a commis une faute en retirant illégalement son titre de séjour puisqu'il était présent depuis plus de vingt ans.

5. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ". Aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est retiré : () 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire () ".

6. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, laquelle est imprescriptible, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, en procédant au retrait du titre de séjour du requérant sans qu'il lui appartienne de porter une appréciation ni sur les faits établis par le juge pénal ni sur les conséquences de cette décision judiciaire.

7. Par suite, en se prévalant de sa présence en France depuis plus de vingt, au soutien de son moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 24 février 2021, M. A n'assortit son moyen que de fait manifestement insusceptibles de venir à son soutien, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet pour retirer son droit au séjour en conséquence de l'arrêt du 27 novembre 2019 de la Cour d'appel de Chambéry. La circonstance que le préfet a, ultérieurement, abrogé son arrêté du 24 février 2021 reste sans influence à cet égard. Au demeurant, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les requêtes indemnitaires résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne contient que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 25 septembre 2023.

Le président,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.