Legislator Jurisprudence & Législation
2204240 Généré par l'IA

Claimant's Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2204240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a ministerial decision from December 2021 that had postponed her naturalization application by two years. Following the procedure outlined in the Code of Administrative Justice, the court clerk invited the claimant, via the "Télérecours" electronic filing system on September 15, 2025, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court reasoned that the claimant must be considered as having withdrawn her request, and thus issued an order to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Claimant's Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: Following the procedure outlined in the Code of Administrative Justice, the court clerk invited the claimant, via the "Télérecours" electronic filing system on September 15, 2025, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court reasoned that the claimant must be considered as having withdrawn her request, and thus issued an order to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait production de créance naturalisation facilitée droit de cité qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) made by the appellant.

Article R. 222-1

This provision grants the President the authority to issue an order to formally acknowledge withdrawals.

Article R. 612-5-1

This article formed the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme A... B..., représentée par Me Abdou, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 15 septembre 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article

R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».

En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 15 septembre 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2025.

La présidente,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,