Legislator Jurisprudence & Législation
2204239 Généré par l'IA

Lack of Procedural Continuation in Deportation Challenge

Numéro de cause 2204239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order compelling departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, and further requested an injunction for the issuance of a temporary residence permit and re-examination of their status. The court determined that there was no longer a need to rule on the application because, following a subsequent decision by the appellate court ending the applicant's administrative detention, the applicant failed to communicate any intention to pursue the litigation, did not provide a contact address, and did not retain counsel, meaning the tribunal was unable to proceed with the case as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Lack of Procedural Continuation in Deportation Challenge: The court determined that there was no longer a need to rule on the application because, following a subsequent decision by the appellate court ending the applicant's administrative detention, the applicant failed to communicate any intention to pursue the litigation, did not provide a contact address, and did not retain counsel, meaning the tribunal was unable to proceed with the case as required by procedural rules.

Mots-clés

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prolongation de la détention interdiction de renvoi contrôle juridictionnel départ du pays recours contre des décisions administratives décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 9 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,